Contrats : comment réagir en cas de clause abusive ?

contratVous venez de signer un contrat mais constatez rapidement que certaines clauses semblent abusives. Comment les reconnaître, que faire et comment s’y prendre pour faire valoir vos droits ?

Explications. 

1 – Reconnaître une clause abusive

Le code de la consommation définit le caractère abusif d’une clause comme une condition « qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties du contrat ».

Autrement dit, soit le professionnel impose par cette clause des obligations draconiennes à son client, soit il allège ses propres obligations ou limite sa responsabilité à travers le contrat, ce qui est illégal.

Contrats : comment réagir en cas de clause abusive ?

2 – Deux listes de clauses abusives

En 2009, deux listes ont été créées :

– la liste noire : il s’agit d’une liste de 12 catégories de clauses « déclarées abusives ». Elles sont considérées comme étant non écrites dans les contrats et par conséquent nulles.

En cas de litige : si la clause vous empêche ou vous impose de faire quelque chose, vous pouvez refuser de vous exécuter auprès du professionnel. En général, ce simple rappel suffit. En parallèle, avertissez le service clients par lettre recommandée avec AR en précisant la nullité de la clause en question.

– la liste grise : cette liste recense 10 catégories de clauses « présumées abusives ».

En cas de litige : c’est au professionnel d’apporter la preuve du caractère licite de la clause. Adressez-lui un courrier recommandé avec AR lui demandant expressément d’exécuter cette démarche, et faites appel à une association de consommateurs ou à la DGCCRF en cas de conflit.

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 3 – Les recours 

Tout d’abord : si la clause que vous estimez abusive ne figure sur aucune des deux listes, contactez le service clients. Expliquez que certains termes du contrat introduisent un déséquilibre entre les droits et les obligations entre le consommateur et le professionnel et négociez une solution à l’amiable.

Sans réponse satisfaisante, faites appel à la commission des clauses abusives qui travaille sur la dénonciation des abus dans les contrats. Si la clause incriminée fait partie des recommandations de suppression demandées par la commission, vous avez un argument de poids pour obtenir gain de cause. Vous pouvez également vous tourner vers une association de défense des consommateurs (Que choisir…), ou auprès de la DGCCRF.

La justice en dernier recours : vous aurez à saisir le juge de proximité de votre domicile (si les sommes en jeu n’excèdent pas 4 000 euros) ou le tribunal d’instance pour faire valoir vos droits.

Et le reste du contrat : si la clause est déclarée abusive, elle est considérée comme nulle. Le reste du contrat n’est pas remis en cause.

 Rassurez-vous :

les clauses abusives sont déclarées « nulles » selon la loi, même si vous avez signé un contrat en contenant une. C’est essentiellement en cas de litige avec un professionnel que vous serez amené à vous poser la question de sa légalité. Pour reconnaître une clause abusive, ayez du bon sens. Si en lisant les mentions écrites sur le contrat, vous pensez « c’est abusif », il y a des chances que cela le soit. Il vous faudra ensuite le vérifier.

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Clauses expressément déclarées abusives

art. R. 132-1 c. consom. : Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéa de l’article L 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

1° – constater l’adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion ;

2° – restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;

3° – réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;

4° – accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ;

5° – contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un service ;

6° – supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;

7° – interdire au non-professionnel ou au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou de son obligation de fourniture d’un service ;

8° – reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur ;

9° – permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;

10° – soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;

11° – subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le non-professionnel ou par le consommateur, au versement d’une indemnité au profit du professionnel ;

12° – imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat.

Exceptions

art. R. 132-2-1 c. consom. :

I. –Le 3° de l’article R. 132-1 et les 4° et 6°de l’article R. 132-2 ne sont pas applicables :

a) aux transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d’un cours ou d’un indice ou d’un taux que le professionnel ne contrôle pas ;

b) aux contrats d’achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats internationaux émis en bureau de poste et libellés en devises.

II. – Le 3° de l’article R. 132-1 et le 6° de l’article R. 132-2 ne font pas obstacle à l’existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d’intérêt dû par le non-professionnel ou le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de motif légitime, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l’obligation d’en informer la ou les autre parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de résilier immédiatement le contrat.

III. – Le 8° de l’article R. 132-1 et le 4° de l’article R. 132-2 ne font pas obstacle à l’existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce, sans préavis, en cas de motif légitime, à condition que soit mise à la charge du professionnel l’obligation d’en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement.

IV. – Le 3° de l’article R 132-1 et le 6° de l’article R 132-2 ne font pas obstacle à l’existence de clauses par lesquelles le contrat, lorsqu’il est conclu à durée indéterminée, stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications liées au prix du bien à livrer ou du service à rendre à la condition que le consommateur en ait été averti dans un délai raisonnable pour être en mesure, le cas échéant, de résilier le contrat.

V. – Le 3° de l’article R 132-1 et le 6° de l’article R 132-2 ne font pas obstacle à l’existence de clauses par lesquelles, le contrat stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications au contrat liées à l’évolution technique, dès lors qu’il n’en résulte ni augmentation de prix, ni altération de la qualité et que les caractéristiques auxquelles le non-professionnel ou le consommateur a subordonné son engagement ont pu figurer au contrat.

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images-1Clauses simplement présumées abusives

art. R. 132-2 c. consom. : Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéa de l’article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

1° – prévoir un engagement ferme du non-professionnel ou du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;

2° – autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 114-1, si c’est le professionnel qui renonce ;

3° – imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;

4° – reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;

5° – permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur ;

6° – réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l’article R. 132-1 ;

7° – stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ;

8° – soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;

9° – limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur ;

10° – supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.

 Exceptions

art. R. 132-2-1 c. consom. :

I. –Le 3° de l’article R. 132-1 et les 4° et 6°de l’article R. 132-2 ne sont pas applicables :

a) aux transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d’un cours, d’un indice ou d’un taux que le professionnel ne contrôle pas ;

b) aux contrats d’achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats internationaux émis en bureau de poste et libellés en devises.

II. – Le 3° de l’article R. 132-1 et le 6° de l’article R. 132-2 ne font pas obstacle à l’existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d’intérêt dû par le non-professionnel ou le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de motif légitime, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l’obligation d’en informer la ou les autres parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de résilier immédiatement le contrat.

III. – Le 8° de l’article R. 132-1 et le 4° de l’article R. 132-2 ne font pas obstacle à l’existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce, sans préavis, en cas de motif légitime, à condition que soit mise à la charge du professionnel l’obligation d’en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement.

IV. – Le 3° de l’article R 132-1 et le 6° de l’article R 132-2 ne font pas obstacle à l’existence de clauses par lesquelles le contrat, lorsqu’il est conclu à durée indéterminée, stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications liées au prix du bien à livrer ou du service à rendre à la condition que le consommateur en ait été averti dans un délai raisonnable pour être en mesure, le cas échéant, de résilier le contrat.

V. – Le 3° de l’article R 132-1 et le 6° de l’article R 132-2 ne font pas obstacle à l’existence de clauses par lesquelles, le contrat stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications au contrat liées à l’évolution technique, dès lors qu’il n’en résulte ni augmentation de prix, ni altération de la qualité et que les caractéristiques auxquelles le non-professionnel ou le consommateur a subordonné son engagement ont pu figurer au contrat.

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